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Conditions générales de ventes des séjours
Ligue de l'enseignement - arts et musik'
Préambule
Vacances musicales fnacem est la marque de diffusion des prestations du service vacances musicales de la Ligue de l’enseignement, association
nationale à but non lucratif reconnue d’utilité publique dont le siège social est situé 3, rue Récamier - 75007 Paris.
Les prestations décrites sur ce site Internet sont réservées aux adhérents de la Ligue de l’enseignement et des associations
affiliées à la Ligue de l’enseignement.
L’inscription à l’un des séjours présentés sur ce site Internet implique l’acceptation des conditions générales de vente
ci-après.
1. Responsabilité de Vacances musicales fnacem
Vacances musicales fnacem agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent et les compagnies de transport, les hôteliers et autres prestataires
de service. Elle décline toute responsabilité quant aux modifications de programme et de transport dues à des cas de force
majeure : mouvements de grève, changements d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens ou routiers,
troubles politiques intervenant dans les pays d’accueil, catastrophes naturelles. Vacances musicales fnacem est l’interlocuteur direct de tous
ses participants.
2. Responsabilité de l’organisateur
La mise en oeuvre des séjours proposés sur ce site Internet suppose l’intervention d’organismes différents : propriétaires, gérants
d’immeubles, hôteliers, restaurateurs, etc. Ces derniers conserveront en tout état de cause les responsabilités propres à leur activité
aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions internationales instituant, entre autres
dispositions, une limitation de responsabilités.
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Séjours écourtés
En cas de renvoi d'un jeune mineur dans sa famille pour une cause non couverte par notre assurance voyage, les parent ou la personne
responsable prendront en charge son voyage retour ainsi que le voyage aller et retour de l'accompagnateur et les frais de mission de ce
dernier. Si le jeune est repris par sa famille ou s'il quitte le centre avant la fin du séjour pour des raisons disciplinaires décidées par l'equipe
d'animation, aucune somme ne sera remboursée et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille.
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3. Responsabilité du participant
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non consommée du fait du participant, pour quelque cause que ce soit, ne
donneront lieu à aucun remboursement. Le participant doit attirer l’attention sur tout élément déterminant de son choix, sur toute
particularité le concernant susceptible d’affecter le déroulement du voyage ou du séjour.
L’organisateur rappelle à cet effet qu’il refuse l’inscription à un quelconque de ses séjours d’un participant, quel que soit son âge,
affecté d’une pathologie spécifique physique ou mentale, qui pourrait perturber ou empêcher le bon déroulement du séjour concerné,
aussi bien pour le participant lui-même que pour les autres participants inscrits au même séjour.
La responsabilité du participant, ou de son représentant légal en tant que de besoin, sera engagée en cas de dissimulation au regard
de l’organisateur d’un tel état pathologique sévère préexistant contre-indiqué pour l’inscription du participant et donc sa participation
à un séjour.
Confronté à une telle situation, l’organisateur pourra, dès la connaissance des faits, refuser le départ ou procéder au rapatriement
en cours de déroulement de séjour aux frais du participant.
L’organisateur rappelle également qu’il n’est pas en mesure de garantir au participant le bénéfice d’un régime alimentaire particulier.
Toute réclamation relative à un voyage ou à un séjour doit être adressée dans un délai de trois mois après la fin des séjours
par lettre recommandée avec accusé de réception à Vacances musicales fnacem – Bureau qualité - 21, rue Saint-Fargeau - BP 313 -
75989 Paris cedex 20. Passé ce délai, cachet de la poste faisant foi, Vacances musicales fnacem se réserve le droit de ne pas donner
suite à une réclamation relative à un voyage ou à un séjour.
4. Prix
Tous les prix figurant sur ce site Internet sont donnés à titre purement indicatif et peuvent être soumis à variation à la hausse ou à
la baisse.
Seuls les prix indiqués lors de l’inscription définitive et figurant par conséquent sur la facture/confirmation d’inscription remise à tout
participant lors de son inscription seront fermes et définitifs à l’exception des cas particuliers précisés ci-dessous. Ces prix définitifs
font référence pour tous les problèmes de modification ou d’annulation d’un séjour.
Cas particuliers : les prix des séjours à l’étranger présentés sur ce site Internet peuvent être soumis à variation tant à la hausse
qu’à la baisse en fonction du coût des transports, des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, des taux de change
appliqués au voyage ou au séjour considérés.
Les tarifs indiqués sur ce site Internet ont été calculés en fonction des parités monétaires connues à la date du 15/11/2008.
5. Disponibilités
L’ensemble des propositions contenues sur ce site Internet est fait dans la limite des places disponibles mises en vente, tenant compte
de toutes les contraintes de production et de commercialisation que subit l’organisateur, pouvant entraîner la disparition partielle ou
totale, temporaire ou définitive, des places mises en vente.
6. Inscription
Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joindre obligatoirement un règlement d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix
du séjour choisi. Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour. Si vous réservez
moins d’un mois avant le début du séjour, joignez le paiement total du séjour.
Les bons vacances des caisses d’allocations familiales ne peuvent être utilisés que pour le paiement du solde de votre séjour. En
aucun cas ils ne peuvent être utilisés pour le paiement de l’acompte.
7. Annulation
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous le faire savoir par lettre recommandée, la date de la poste servant de référence
et de justificatif pour le calcul des frais d’annulation. L’annulation d’une inscription du fait du participant entraînera la perception de
frais d’annulation par dossier d’inscription selon le barème ci-après :
plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un dossier d’inscription : 85 € par personne ou
120 € par famille.
entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix total.
entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du prix total.
entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total.
moins de 8 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % du prix total.
Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant entraînent la perception de frais d’annulation
de 100 % du prix du séjour écourté ou abandonné.
Cas particulier pour les voyages/séjours avec transport d’acheminement par avion au départ de la France, dont les conditions
d’annulation sont les suivantes :
plus de 60 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un dossier d’inscription : 145 € par personne.
entre 60 et 31 jours avant le départ : 30 % du prix total.
entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total.
moins de 21 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % du prix total.
Attention ! Un séjour est considéré comme soldé lorsque le solde financier correspondant est constaté encaissé par notre comptabilité.
Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre l’envoi de votre solde et son encaissement effectif. N’attendez donc pas le dernier
moment pour solder votre séjour ! Vous prendriez le risque de recevoir des relances, ce qui n’est jamais agréable et que nous ne
souhaitons pas.
Attention ! Les chèques de solde (libellés à l’ordre de la Ligue de l’enseignement) doivent impérativement être expédiés à l’adresse
suivante : la Ligue de l'enseignement - Service financier - BP 313 - 21, rue Saint-Fargeau - 75989 Paris cedex 20.
8. Modifications
Du fait du participant : toute modification à une inscription donnée entraîne la perception de 85 € par personne (1) ou 120 € par
famille (1) pour les frais administratifs forfaitaires de gestion du dossier de modification.
Si elle est demandée moins de 30 jours (2) avant la date de début du séjour, elle sera considérée comme une annulation suivie d’une
réinscription et les débits prévus pour annulation seront alors appliqués.
(1) 145 €/personne pour le cas particulier des voyages/séjours avec transport d’acheminement par avion au départ de la France.
(2) 60 jours pour le cas particulier des voyages/séjours avec transport d’acheminement par avion au départ de la France.
Du fait de Vacances musicales fnacem : dans le cas où le voyage ou le séjour sont annulés par Vacances musicales fnacem, l’adhérent recevra une
indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque l’annulation
est imposée par des circonstances de force majeure, ou par la sécurité des voyageurs ou a pour motif l’insuffisance du nombre de
participants. Lorsque, avant le départ, le voyage ou le séjour sont modifiés par Vacances musicales fnacem, sur des éléments essentiels,
l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit mettre fin à sa réservation, dans les conditions prévues ci-dessus,
soit accepter de participer au voyage ou au séjour modifiés, un avenant au contrat sera alors présenté à sa signature, précisant
les modifications apportées et la diminution ou l’augmentation du prix que celles-ci entraînent.
9. Bagages
Ils sont transportés aux risques et périls de leur propriétaire.
10. Animaux
Les animaux ne sont pas admis.
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11. Conditions particulières aux séjours et circuits à l’étranger
Transports par vols spéciaux : les conditions de nos voyages, circuits ou séjours réalisés avec des vols spéciaux,nous obligent à
préciser qu’aucune place abandonnée volontairement ou involontairement à l’aller comme au retour ne peut être remboursée,même
dans le cas d’un report d’une date à une autre.
Conditions spéciales vols charters : de plus en plus, en raison de l’intensité du trafic aérien et suite à des événements indépendants
de notre volonté (grèves, incidents techniques...) des retards peuvent avoir lieu.
Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties.
Formalités : les formalités mentionnées sur ce site Internet sont celles imposées aux ressortissants français au 15/11/2008. Renseignez-vous
pour tout changement éventuel de ces dispositions et celles concernant les vaccinations. Les voyageurs de nationalité étrangère
devront se renseigner eux-mêmes, avant l’inscription, auprès de leur consulat, des formalités à remplir.
Enfants mineurs : les jeunes ressortissants français doivent présenter une carte nationale d’identité en cours de validité ou un passeport,
selon la destination, pour quitter le territoire français. Les documents d’état civil, tels que livret de famille, extrait de naissance,
ne sont pas acceptés pour se rendre à l’étranger, même si l’enfant voyage accompagné de ses parents.
Les enfants mineurs quittant le territoire sans leurs parents, doivent être porteurs d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité
et d’une autorisation de sortie de territoire délivrée par la mairie du domicile.
12. Assurance voyage
Dans le cadre des garanties souscrites à leur profit par l’Apac, tous les participants à un voyage ou à un séjour bénéficient gratuitement
des garanties principales suivantes :
A. Responsabilité civile (dommages causés aux tiers) :
- dommages corporels : 30 000 000 €
- dont dommages matériels et immatériels en résultant : 1 524 491 €
B. Défense et recours : 3 049 €
C. Individuelle accident corporel :
- frais de soins (en complément de tout autre organisme) : 7 623 €
- frais de secours et de recherches : 3 049 €
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP de :
1 à 50 % : 30 490 €
51 à 100 % : 91 470 €
(capital réduit proportionnellement au degré d’invalidité).
- capital-décès (décès par accident) : 6 098 €
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel aux services de l’assisteur et après accord préalable de celui-ci).
par les moyens mis en place par l’assisteur, organisation du retour du participant en centre hospitalier proche du domicile, suite à
un accident ou une maladie grave dont le traitement sur place s’avère impossible.
rapatriement du corps : frais réels.
Attention ! Chaque personne faisant l’objet d’un rapatriement sanitaire en avion doit obligatoirement être porteuse de l’original de
sa carte nationale d’identité.
E. Dommages aux biens personnels (sauf bicyclettes et planches avec ou sans voile) en cas de vol caractérisé (effraction ou
violence) si déclaration aux autorités de police dans les 48 h et détérioration accidentelle : garantie limitée à 1 100 € avec franchise
de 110 € par sinistre (vétusté maximum à 50 %).
Attention ! Les assurances exposées ci-dessus sont présentées à titre purement indicatif. Seules les conditions générales et particulières
des garanties procurées par l’Apac et que chaque participant peut réclamer, ont valeur contractuelle et engagent les parties.
13. Loi informatique, fichiers et libertés
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les conditions prévues par la loi N°78/17 du
06/01/1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Attention !
La garantie annulation n’est pas comprise dans nos forfaits. Pour bénéficier de cette couverture, il vous est possible de contracter une
garantie annulation optionnelle.
IMPORTANT : pour les soins médicaux à l’étranger, conserver les pièces justificatives des dépenses engagées. Pour les pays
membres de l’Espace économique européen, se munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) délivrée par la section
de Sécurité sociale dont vous dépendez (ce formulaire permet la prise en charge sur place des soins médicaux).
L’assurance Apac agit en complément, déduction faite des prises en charge de la Sécurité sociale et des mutuelles (démarche
normale qui reste le fait du participant) et pour un montant maximum de 7 623 €.
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Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes
issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les
opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au
recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin
d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc
faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés
dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
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Contrat de vente de voyages et de séjours
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Article R211-5 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L211-8, toute offre et toute vente
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 :
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse
et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du
voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R211-11, R211-12, et R211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de
la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais
de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article R211-7 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement
dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit
au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à
l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en
vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage,
de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas
incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés ;
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13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans
le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux
dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation
souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir
un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article R211-9 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article
L211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des
éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14o de l’article R211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec
accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix
de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12 :
Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le
séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour
des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par
les deux parties.
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